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thierry billet

Loi littoral une nouvelle fois menacée par l'UMP

11 Avril 2010 , Rédigé par Thierry BILLET Publié dans #Environnement

 

J'ai été interrogé par FR3 sur la nouvelle modification de la loi LITTORAL que veut faire voter en catimini l'UMP par un amendement déposé par M. VIAL, sénateur de la SAVOIE, en prête nom à MM. ACCOYER et HERISSON. M. VIAL interviewé par FR3 ne se souvient pas de cet amendement et finit par devenir agressif avec le journaliste de FR3 qui lui demande pour quelle raison il a déposé cet amendement. Bien entendu, M. VIAL a bien déposé cet amendement avec le groupe UMP du Sénat ! Mais puisqu'il ne sait plus pour quelle raison il l'a fait, rafraichissons lui la mémoire.


Voici l'historique du texte de l'article L 145-1 du code de l'urbanisme : excusez l'aridité des termes juridiques, accrochez vous, mais vous allez très bien comprendre.

Pour les nouveaux annéciens, je vous rappelle que les lois montagne et littoral sont deux lois distinctes qui s'appliquent conjointement sur le territoire des communes qui relèvent à la fois de l'une et de l'autre. L'objectif de l'UMP est de scinder l'application des deux lois : la loi littoral vers le rivage, la loi montagne vers la montagne avec une ligne de démarcation fixée dans chaque commune. Comme le loi montagne est moins protectrice que la loi littoral, cela permettrait de bâtir n'importe quoi sur la frange concernée par la loi montagne dans toute la cluse du lac.

 

L’Article L145-1 du code de l’urbanisme issu de la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985  est rédigé comme suit : 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

 

Cela signifie que les dispositions de la loi littoral et de la loi montagne se conjuguent sur les territoires communaux.

 

L’Article L145-1 du code de l’urbanisme modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 est devenu :

 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'Etat délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules. 

 

C’est cet ajout d'un second paragraphe qui a suscité la grande mobilisation populaire pour sauvegarder la loi littoral tout autour du lac d’ANNECY grâce à Bernard BOSSON et aux associations de protection de la nature. La Ville a donc attaqué cette disposition devant le Conseil d'Etat. L’arrêt Ville d’ANNECY du 3 octobre 2008 (n°297931) du conseil d’Etat a considéré que ce ne pouvait être un décret mais une loi qui devait fixer les modalités de consultation des citoyens en application de la charte constitutionnelle pour l’environnement. Cette victoire juridique de la Ville d’ANNECY a donc empêché jusque maintenant l’application de la modification de 2005 puisqu’aucune loi n’avait été prise. On pensait la guerre éteinte. Mais c'était sans compter sur l'esprit revanchard des parlementaires UMP du département.

C’est là qu’arrivent M. VIAL et le groupe UMP du Sénat en sauveurs de   MM. HERISSON et ACCOYER : l’amendement VIAL et groupe UMP du Sénat présenté le 19 septembre 2009 prévoit, je cite : Avant le 1° du I de cet article, d’insérer un alinéa ainsi rédigé : ° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 145‑1, après les mots : « un décret en Conseil d'État », insérer les mots : « , après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ».

 

Ce qui donnerait  la rédaction suivante et définitive de l’article L 145-1 du code de l’urbanisme : 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnementdélimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules. 

 

Et le tour serait joué : c’est une loi qui fixerait les modalités de la concertation et non plus un décret, donc le Conseil d’Etat serait satisfait... Et les bétonneurs par la même occasion ! L'UMP pourrait alors reprendre son lobbying pour que les communes du tour du lac définissent sur leur territoire la ligne qui séparerait loi montagne et loi littoral... 

C’est la raison pour laquelle il me semble que nous ne devons pas seulement demander le retrait de l’amendement VIAL mais exiger l’abrogation de l’article 187 de Loi n°2005-157 du 23 février 2005 et le retour à la rédaction initiale de 1985.

 

 

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